Contenu de la formation.
I.-L'organisme de formation constitue un dossier pédagogique comprenant, pour chaque séquence pédagogique et chaque classe, les spécifications pédagogiques de la formation. Il précise pour chacune d'elles :
-les objectifs pédagogiques généraux poursuivis conformément aux points 1 des annexes I et II du présent arrêté ;
-son contenu ;
-sa durée ;
-les méthodes pédagogiques utilisées ;
-le rôle et les compétences du formateur ;
-la production attendue des candidats ;
-les outils de formation ;
-les moyens matériels nécessaires à l'animation ;
-la nature et le contenu des documents remis aux candidats.
Le dossier pédagogique, qui a vocation à être remis à chaque stagiaire en début de formation, est préalablement soumis au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie subaquatique et sous-marine au titre du 3° du II de l'article R. 4461-32.
II.-L'organisme de formation peut également constituer une fiche descriptive de la formation, destinée à faire connaître l'activité et l'offre de service de l'organisme auprès du public. La fiche descriptive comprend notamment :
-les objectifs pédagogiques généraux ;
-le profil des destinataires de la formation ;
-une synthèse du contenu de la formation ;
-les prérequis à la formation ;
-la qualification des formateurs ;
-les modalités d'évaluation de la formation ;
-la durée de la formation ;
-les moyens techniques mis en œuvre.
III.-Toute formation délivrée en langue étrangère répond aux exigences fixées par le présent arrêté.
L'organisme de formation met à disposition des candidats et des formateurs des supports pédagogiques traduits dans la langue dans laquelle est réalisée la formation. Dans le cas où un support pédagogique n'est pas traduit, l'organisme de formation met en place un moyen de substitution.