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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 relatif aux modalités de formation des travailleurs exposés au risque hyperbare relevant de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » avec ou sans l'option « travaux à des fins archéologiques »)


Conditions d'accès à la formation.
Les conditions d'accès à la formation spécifique à la sécurité et à la pratique de l'archéologie sous-marine et subaquatique sont les suivantes :
1° La présentation par le candidat à la certification auprès de l'organisme de formation d'un document attestant de son aptitude médicale. L'aptitude médicale est reconnue dans les conditions prévues par les articles R. 4624-25, R. 4624-26 et R. 4624-27 du code du travail, en tenant compte de la capacité à intervenir spécifiquement en milieu hyperbare ;
2° La pratique et la compréhension, tant à l'écrit qu'à l'oral, de la langue d'enseignement de la formation ;
3° La présentation par le candidat d'une pièce d'identité en cours de validité ;
4° Les éléments mentionnés aux points 3 des annexes I et II du présent arrêté.