Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-854 du 7 juillet 2020 relatif au report exceptionnel des élections des juges des tribunaux de commerce)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-854 du 7 juillet 2020 relatif au report exceptionnel des élections des juges des tribunaux de commerce)
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 722-8, l'élection du président du tribunal de commerce a lieu au plus tard le 31 décembre 2020, lorsque le mandat du président en exercice expire en 2020.