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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Champ d'application et dispositions transitoires.


I. - Pour les canalisations mises en service avant le 15 septembre 2006, le délai de réalisation des mesures de protection physique issues du programme de traitement des canalisations pour lesquelles une disposition de l'article 5 ou de l'article 6 n'était pas respectée à cette date, prévu par la précédente réglementation, est porté au 15 septembre 2018 pour les tronçons de coefficient de sécurité minimal autorisé A ou B pour lesquels il n'existe aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ni immeuble de grande hauteur ni installation nucléaire de base dans la zone des effets létaux significatifs.


II. - Pour les canalisations en service à la date de publication du présent arrêté, l'étude parasismique mentionnée au II de l'article 9 est produite au plus tard le 1er janvier 2018. Avant le 1er janvier 2019, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des tronçons de canalisation, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2022.

III. - Les dispositions de l'article 18 dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du du 3 juillet 2020 sont applicables à compter du début de la première période de mise en œuvre du plan de surveillance et de maintenance à partir du 1er juillet 2021 et selon les guides révisés tenant compte de ses nouvelles dispositions.