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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


PSI.

I. ― Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du code de l'environnement est établi selon le guide professionnel du GESIP intitulé Méthodologie pour la réalisation d'un plan de surveillance et d'intervention sur une canalisation de transport . Il est diffusé par le transporteur et à ses frais selon les indications du service chargé du contrôle.

Il inclut notamment le plan du tracé sur support papier et, si possible, sur support informatique. Il indique notamment les largeurs des zones d'effets des différents phénomènes accidentels possibles.

II. - Le phénomène dangereux de référence à prendre en compte pour l'élaboration du plan de sécurité et d'intervention est :

― pour les tronçons de canalisation enterrés ou aériens en site ouvert : le phénomène dangereux majorant (rupture totale ou brèche 70 mm de canalisation de diamètre équivalent si ce phénomène engendre des distances d'effets supérieures à celles engendrées par la rupture totale) sans prise en compte d'éventuelles mesures compensatoires de sécurité de type physique ;

― pour les installations annexes : défini par l'étude de dangers ; si le phénomène dangereux de rupture peut être écarté par la mise en place de mesures compensatoires de sécurité de type physique, les phénomènes dangereux résiduels sont couverts par le phénomène dangereux retenu des tronçons adjacents.

III.-Des mesures sont mises en œuvre pour limiter la quantité de liquide rejetée en cas d'accident, comprenant notamment des moyens de détection des fuites notables et des dispositifs et procédures (sectionnements, arrêt des pompes ou compresseurs …) permettant de faire cesser l'alimentation de la section concernée dans un délai inférieur à 20 minutes à compter de la détection.