PSM.
I.-Le transporteur met en place les mesures, en conformité avec l'état de l'art et dont le coût n'est pas disproportionné avec les bénéfices attendus, pour garantir l'intégrité de la canalisation, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection de l'environnement.
Parmi ces mesures :
-une protection cathodique est requise, sauf s'il est démontré qu'elle serait sans effet sur la protection contre la corrosion de la canalisation ;
-les cycles de pression subis par la canalisation sont limités en nombre et en intensité compte tenu des nécessités de l'exploitation, et sont suivis et tracés en des points représentatifs.
II.-Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement permet d'assurer un examen complet de la canalisation sur une période ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques.
Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations d'inspection puis d'analyse portant sur :
-l'ensemble du tracé courant ;
-les installations annexes ;
-les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;
-les organes de sectionnement, et notamment ceux destinés à l'arrêt d'urgence ;
-les gares de racleurs, et notamment leurs dispositifs de fermeture ;
-les points singuliers ;
-les traversées d'espaces naturels protégés ou reconnus ;
-le cas échéant, des mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l'étude de dangers.
Il prévoit également, le cas échéant, un essai au moins annuel des systèmes de détection de fuite et de leur asservissement à la mise en sécurité de l'ouvrage.
Il précise les modalités de suivi des cycles de pression subis par l'ouvrage (y compris le cas échéant les coups de bélier).
Ces opérations d'inspection puis d'analyse permettent la détection des défauts, dont notamment, sur l'ensemble du tracé courant, les pertes de métal, les défauts géométriques, les fissures longitudinales et transversales, ainsi que l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité.
Des méthodes indirectes fondées sur des mesures électriques de surface, des essais de résistance en pression périodiques, des essais d'étanchéité, ou des recherches systématiques de fuite, peuvent le cas échéant être employées lorsque des méthodes d'inspection directes ne sont pas utilisables ou sont incompatibles avec les pressions et les débits d'exploitation ou ne sont pas plus efficaces relativement au mode de dégradation considéré. Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité, ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder quatre ans.
Les opérations d'inspection puis d'analyse relatives à certains modes de dégradation peuvent ne pas être réalisées s'il est démontré, conformément à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, prise après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que ce mode de dégradation ne peut pas se produire. Ce guide prévoit, le cas échéant, les méthodes alternatives à mettre en œuvre.
Le transporteur justifie dans le programme de surveillance et de maintenance que la périodicité d'inspection retenue est compatible avec la cinétique d'évolution des défauts précités, en tenant compte :
-des modes de dégradation redoutés ;
-des caractéristiques des matériaux utilisés et de la construction de la canalisation ;
-des conditions d'exploitation et notamment du cyclage en pression ;
-de l'efficience de la protection cathodique ;
-de la sensibilité des moyens de contrôle mis en œuvre ;
-des délais d'exploitation des résultats de ces moyens de contrôle ;
-des délais de réalisation des réparations nécessaires.
Le cas échéant, la justification est adaptée aux particularités de certaines zones.
Les critères d'acceptabilité déterminent si le défaut relevé nécessite un changement de l'élément, une réparation ou un suivi de son évolution.
Les méthodes de surveillance, d'inspection, de réparation et de suivi des cycles de pression sont conformes à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation. Toutefois, les méthodes de réparation peuvent alternativement faire l'objet d'une validation par le transporteur selon un dossier technique tenu à la disposition du service chargé du contrôle, qui peut demander un examen complémentaire par un organisme compétent.
Le transporteur est en mesure de justifier les choix effectués. Il informe par écrit le service chargé du contrôle de toute modification du programme et des raisons qui ont conduit à ces modifications, ainsi que, le cas échéant, de toutes difficultés rencontrées dans sa réalisation.
III.-Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est supérieur ou égal à 80 et la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2, le programme de surveillance et de maintenance inclut au minimum tous les quatre ans une inspection par racleurs instrumentés du tracé courant apte à détecter l'ensemble des défauts listés au 13e alinéa du II. L'inspection par racleurs instrumentés relatifs à certains modes de dégradation peut ne pas être réalisée s'il est démontré, conformément à un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, prise après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que ce mode de dégradation ne peut pas se produire. Ce guide prévoit, le cas échéant, les méthodes alternatives à mettre en œuvre.
Cette périodicité peut être étendue à six ans si :
-les modalités renforcées fixées à cet effet dans un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation sont respectées ;
-l'analyse du précédent passage de racleur n'a pas mis en évidence de mode de dégradations conduisant à une évolution des défauts incompatibles avec sa périodicité ;
-les conditions de protection cathodique et d'exploitation (notamment le cyclage des pressions y compris prévention des coups de bélier et régulation des pompes) ne sont pas plus pénalisantes que celles de la précédente période ;
-les performances des racleurs correspondent aux meilleures techniques disponibles, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.
IV.-Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est inférieur à 80 et la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2, le programme de surveillance et de maintenance inclut la mise en œuvre des méthodes indirectes visées au II. Dans le cas d'utilisation d'essais d'étanchéité ou de recherches systématiques de fuite, l'intervalle entre deux inspections ne peut excéder deux ans.
V.-Ce programme permet également d'assurer la surveillance et le suivi de la protection cathodique, conformément aux normes en vigueur et en particulier par des mesures de potentiel de la canalisation et des canalisations voisines (ou pour ces dernières par toute solution technique apportant des garanties équivalentes), protection cathodique en service et déconnectée.
Une attention particulière est portée aux croisements et aux parallélismes des voies ferrées, d'autres structures métalliques (sous protection cathodique ou pas), aux passages en fourreaux ou en gaines, à proximité des pylônes électriques, au droit des joints isolants aux sorties de sols. Pour les tronçons à fort isolement, les influences des courants de traction (voies ferrées alimentées en courant continu ou alternatif) et les influences des lignes à haute tension sont gérées afin de garantir la sécurité de l'ouvrage.
La périodicité maximale pour les contrôles (évaluation générale) est d'un an et celle pour les inspections (évaluation complète et détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesures régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.
VI.-Ce programme doit tenir compte, tout le long du tracé, des singularités de la canalisation, liées à sa conception, aux phénomènes de dégradation, usure ou fatigue qu'elle a subis et aux opérations de surveillance et maintenance qui ont été effectuées, ainsi que de la sensibilité de l'environnement de la canalisation, notamment les concentrations de présence humaine ainsi que les aquifères et espaces naturels protégés ou reconnus.