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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Objet et champ d'application.

Le présent arrêté définit, dans les conditions fixées aux articles 31 et 32, les règles applicables à la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et l'arrêt :

a) Des canalisations de transport soumises à autorisation mentionnées à l' article L. 555-1 du code de l'environnement ;

b) Des canalisations de transport non soumises à autorisation, quelle que soit la date de mise en service et qui remplissent au moins l'une des trois conditions suivantes :


-la pression maximale en service est supérieure ou égale à 4 bar ;

-le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) est supérieur à 1 500 ;

-le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique ou un liquide inflammable ;


c) Des canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, selon les conditions particulières fixées à l'article 25-1 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.

Il définit les modalités de réalisation et d'instruction des analyses de compatibilité mentionnées à l' article R. 555-31 du code de l'environnement et fixe les modèles de documents à utiliser pour ces analyses.

Il précise en application de l'article R. 554-55 du même code les conditions d'habilitation des organismes effectuant les expertises des analyses de compatibilité et de ceux surveillant les épreuves mentionnées à l'article R. 554-44 du même code.