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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Dispositions constructives essentielles.


Tout tronçon neuf de canalisation de transport respecte les dispositions constructives essentielles suivantes.


1. La profondeur d'enfouissement de la canalisation est d'au moins un mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure du tube. Le guide professionnel du GESIP intitulé Profondeurs d'enfouissement et modalités particulières de pose et de protection de canalisation à retenir en cas de difficultés techniques détermine les profondeurs d'enfouissement et les modalités particulières de pose et de protection de la canalisation qui sont retenues en cas de difficultés techniques résultant de la présence de terrains rocheux ou d'autres ouvrages enterrés. Toutefois, pour le remplacement de tronçons de longueur inférieure à 100 mètres linéaires, la profondeur d'enfouissement reste celle fixée lors de la pose du tronçon de canalisation.


2. Un dispositif avertisseur est mis en place entre la génératrice supérieure du tube et la surface du sol pour indiquer la présence de la canalisation lors de tous travaux de fouille. Le guide professionnel du GESIP intitulé Canalisations de transport ― Conditions de pose du dispositif avertisseur et mesures de substitution applicables précise les conditions de pose de ce dispositif ainsi que les mesures de substitution applicables en cas d'impossibilité technique de respecter cette disposition.


3. Des dispositifs tels que bornes ou balises sont mis en place en surface pour signaler la présence de la canalisation. Ces dispositifs indiquent un numéro de téléphone permettant de joindre à tout moment le transporteur ou son représentant en cas d'urgence.


4. Les soudures sont exemptes de défaut préjudiciable à la sécurité.


5. Pour les accessoires non ou partiellement calculables, ou qui sont calculables mais dont le référentiel de conception ne permet pas de respecter le coefficient de sécurité fixé par l'article 6, qu'ils soient ou non standards, les dispositions particulières applicables en substitution au coefficient de sécurité sont fixées par le guide professionnel du GESIP intitulé Accessoires des canalisations de transport non standards hors du champ du décret n° 2015-799 section 9 d'application de la directive 2014/68/ UE.


6. Outre les dispositions du 5, les accessoires satisfont les dispositions suivantes :


― accessoires non standards qui ne relèvent pas des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement par application de son article R. 557-9-2 : les procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article R. 557-9-5 ou les dispositions spécifiques aux accessoires non standards fixées par le guide professionnel mentionné au 5 ; ces accessoires ne sont pas soumis au marquage CE ;


― accessoires qui entrent dans le champ d'application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement : les dispositions du dit chapitre.


7. Les tronçons de canalisation en acier enterrés sont dotés d'un système de protection cathodique et, le cas échéant, d'une gestion des éventuelles influences électriques externes, ou de moyens apportant des garanties équivalentes.


8. La conception, la construction et la pose des canalisations ou tronçons subaquatiques ou sous-marins prennent en compte les risques liés à leur environnement naturel spécifique (corrosion, courants, marées, houle, concrétions marines, zones de sédimentation ou d'érosion des fonds, etc.) et aux activités humaines exercées dans leur voisinage (accrochage par les ancres, travaux de dragage ou de reprofilage des fonds, présence d'épaves, de mines, d'obstacles ou de débris, etc.).

9. Tout tronçon de canalisation en acier de diamètre nominal supérieur ou égal à 80 est conçu pour permettre le passage de racleurs instrumentés pour le contrôle périodique de son intégrité. Cette disposition ne s'applique pas, aux modifications de moins de 2 km et réparations d'ouvrage en service ne permettant déjà pas le passage de racleurs instrumentés, ni aux branchements desservant des utilisateurs finaux, ni aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.

10. Le sectionnement de la canalisation est conçu de manière à limiter la quantité de fluide rejetée en cas d'accident.

11. Sauf disposition contraire fixée par arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 554-62 du code de l'environnement, tout tronçon de canalisation non soumis aux dispositions de l'article R. 555-30 du code de l'environnement est implanté à une distance au moins égale à 10 mètres des habitations et des établissements recevant du public.