La lanterne ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle ou engins de déplacement personnel motorisés prévus aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.
L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.
Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l'alinéa précédent.