En cas d'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 3 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ou celles prévues par le chapitre Ier bis du code de la santé publique, le président de la commission peut décider de sa réunion sous forme restreinte.
La commission est alors composée des membres suivants :
-le président ;
-les personnalités précisées du 1° au 5° de l'article 2 ;
-six personnalités qualifiées désignées par le président de la commission, choisies parmi les personnes désignées au 6° de l'article 2.
Lorsque la commission se réunit en formation restreinte, le président peut prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement effectif de la commission, par dérogation aux modalités de fonctionnement prévues à l'article 4 du présent arrêté. Il informe préalablement l'ensemble des membres de la commission de la date et de l'ordre du jour de la réunion sous forme restreinte et leur communique les avis émis sous cette forme.