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Article R555-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R555-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

a) Au service d'incendie et de secours ;

b) Aux autorités militaires ;

c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.