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Article R554-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R554-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;

2° Aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.

Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas applicables.

II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 et R. 554-46 :

1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 autres que celles mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 ;

2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41.

III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.

IV.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 à R. 554-48 et R. 554-50 aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.