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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions fixées au 2° du I de l'article R. 122-3, au 2° du I de l'article R. 122-6, au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions fixées au 3° du I de l'article R. 122-6, au 2° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement , et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement.