Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2012 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire visés à l'article R. 72 du code électoral qui n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée et qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2012 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire visés à l'article R. 72 du code électoral qui n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée et qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer)

Les délégués des officiers de police judiciaire n'appartenant ni à l'administration ni à l'armée qui sont chargés, en application de l'article R. 72 du code électoral, de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public perçoivent une indemnité de 3,51 € par procuration établie.