Conformément aux dispositions de l'article D. 337-69 du code de l'éducation, à chaque unité générale obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve ou une sous-épreuve de l'examen.
Les modalités d'évaluation des épreuves et sous-épreuves sont fixées en annexes du présent arrêté :
- annexe I pour la définition de la sous-épreuve de français ;
- annexe II pour la définition de la sous-épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique ;
- annexe III pour la définition de la sous-épreuve de mathématiques ;
- annexe IV pour la définition de la sous-épreuve de physique-chimie ;
- annexe V pour la définition de l'épreuve de langue vivante obligatoire ;
- annexe VI pour la définition de la sous-épreuve d'économie-gestion ;
- annexe VII pour la définition de la sous-épreuve d'économie-droit ;
- annexe VIII pour la définition de la sous-épreuve de prévention santé et environnement ;
- annexe IX pour la définition de l'épreuve d'arts appliqués et cultures artistiques ;
- annexe X pour la définition de l'épreuve d'éducation physique et sportive ;
- annexe XI pour la définition de l'épreuve de la langue vivante facultative et de la langue des signes français.
L'épreuve facultative de mobilité est définie par l'arrêté du 30 août 2019 susvisé.