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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 431-16-3 du code des assurances , les trois catégories d'opérations de réassurance mentionnées à l'article 2 sont retracées au sein d'un compte distinct ouvert dans les livres de la Caisse centrale de réassurance.

Ce compte fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.

La convention mentionnée à l'article 1er fixe les modalités de fonctionnement de ce compte, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.