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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

La garantie de l'Etat au titre de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération égale à un pourcentage du montant des primes acquises au titre des opérations mentionnées au premier alinéa du même article.

Cette garantie est appelée lorsque le montant d'indemnités pour sinistres restant à la charge de la Caisse centrale de réassurance dépasse un seuil exprimé en fonction des réserves et provisions constituées par celle-ci au titre des risques d'assurance-crédit.

Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance précise les modalités de rémunération et de mise en jeu de la garantie de l'Etat, notamment s'agissant du pourcentage mentionné au premier alinéa et du seuil mentionné au second alinéa.