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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

Les opérations de réassurance mentionnées à l'article 7 de la même loi sont classées en trois catégories :

1° Les garanties complémentaires à des risques individuels ;

2° Les garanties de substitution à des risques individuels ;

3° La réassurance de portefeuilles de risques.

Pour chaque catégorie, les opérations de réassurance font l'objet de traités de réassurance distincts conclus avec les entreprises d'assurance, et établis par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes du marché de la réassurance, et précisant les conditions particulières notamment tarifaires.