Pour les opérations de réassurance, mentionnées au 1° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque.
A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du directeur général de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant.