Pour les opérations de réassurance de la troisième catégorie, mentionnées au 3° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale à 75 % pour chaque risque réassuré et que les traités de réassurance conclus avec les entreprises d'assurance prévoient que l'engagement maximal de la Caisse centrale de réassurance est de cinq fois le montant des primes cédées au titre de ces opérations de réassurance par ces entreprises d'assurance.