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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

Pour les opérations de réassurance de la troisième catégorie, mentionnées au 3° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale à 75 % pour chaque risque réassuré et que les traités de réassurance conclus avec les entreprises d'assurance prévoient que l'engagement maximal de la Caisse centrale de réassurance est de cinq fois le montant des primes cédées au titre de ces opérations de réassurance par ces entreprises d'assurance.