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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)


L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.