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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)


L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.