Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés
bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service
sur le territoire européen de la France, dont la résidence
habituelle est dans un département d'outre-mer)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés
bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service
sur le territoire européen de la France, dont la résidence
habituelle est dans un département d'outre-mer)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs.