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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer)

Le montant des frais de voyage pris en charge est déterminé suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.

L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié.