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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-168 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2EME AL. DU 1EREMENT DE L'ART. 57 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-168 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2EME AL. DU 1EREMENT DE L'ART. 57 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé.