Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État.)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État.)
Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés et celles de l' article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux congés bonifiés.