Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État.)

Lorsque le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est pris dans la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.