Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 781-33 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 781-32 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.
Pour l'application de l'article L. 732-63, les dispositions relatives aux périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I du même article L. 732-63, ne sont pas applicables. La durée d'assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III dudit article L. 732-63 est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans les collectivités énumérées à l'article L. 781-37.
L'article L. 732-63 s'applique également aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.