Article D3222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D3222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe VII à la présente partie.