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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2020 fixant les modalités de la consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2020 fixant les modalités de la consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation)


I. - Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
II. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six semaines avant la date du scrutin.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Chaque liste comprend au moins 6 et au plus 8 noms, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
III. - Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne remplit pas l'une des conditions fixées par le présent article, elle en informe sans délai le délégué de liste en motivant sa décision.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent article sont affichées dès que possible au sein de chaque site de l'Institut français du cheval et de l'équitation.