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Article L726-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L726-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les titulaires d'une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d'enseignement aux premiers secours bénéficient d'une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences.