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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux judiciaires et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions, qui peut être complétée par une indemnité d'intervention avec déplacement ou par une indemnité d'intervention sans déplacement.

Les indemnités dues pour une période d'astreinte de nuit et celles dues pour une période d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont cumulables.

Lorsqu'un magistrat effectue plusieurs interventions avec déplacement ou plusieurs interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité correspondante.

Lorsqu'un magistrat effectue des interventions avec déplacement et des interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité d'intervention dont le montant est le plus élevé.

Le montant et les limites maximales de cette indemnisation ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.



Cette indemnité est versée mensuellement.