Sont prises par le chef du service à compétence nationale dénommé “ service des biens à double usage ” les décisions administratives individuelles suivantes :
1° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation ou de transfert, concernant les biens à double usage, civil et militaire, en application des articles 3.1 et 9.2 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens et technologies à double usage et des articles 1er et 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
2° L'enregistrement des autorisations générales d'exportation de l'Union, en application des articles 3.1 et 9.2 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et des articles 1er et 2 du décret du 13 décembre 2001 précité ;
3° La décision de mise en application des articles 4,5,6,9.1 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;
4° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations délivrées sur le fondement des articles 4,5,6,9.2 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;
5° La délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des biens à double usage, civil et militaire, en application de l'article 8 du décret du 13 décembre 2001 précité ;
6° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation mise en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du 5 mai 2009 précité, de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité et des articles 5 et 6 du décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;
7° Les décisions précisant le classement d'un bien ou d'une technologie dans l'une des catégories de biens et technologies soumises à autorisation en application de l'article 2-1 du décret du 13 décembre 2001 précité ;
8° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations d'exportation vers la Syrie des équipements mentionnés au 1 de l'article 2, des équipements, biens ou technologies mentionnés au 1 de l'article 2 ter ainsi que les équipements, technologies ou logiciels mentionnés au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, des autorisations de fourniture vers la Syrie d'assistance technique, mentionnées au 2 de l'article 2, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage vers la Syrie mentionnées au a du 4 de l'article 3 et au a du 1 de l'article 5 du même règlement ;
9° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations d'exportation vers l'Iran des biens et technologies mentionnés aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, ainsi que les logiciels mentionnés à l'article 10 quinquies et le graphite et métaux bruts et semi-finis mentionnés à l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, les autorisations d'assistance technique mentionnées au b du 1 de l'article 2 bis, au b du 1 de l'article 3 bis, au b du 1 de l'article 10 quinquies et au c du 1 de l'article 15 bis du même règlement et les autorisations d'importation depuis l'Iran mentionnées au e du 1 de l'article 2 bis et au e du 1 de l'article 3 bis du même règlement selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle, à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;
10° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation, de transfert ou de fourniture d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe II au règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en application de l'article 3 et du a du 3 de l'article 4 du même règlement, et en application de l'article 1er du décret du 9 mai 2017 précité ;
11° L'attestation, à la demande d'un exportateur ou de son représentant, selon laquelle des équipements, biens, technologies, services d'assistance technique ou de courtage sont dans le champ du règlement (UE) du Conseil du 18 janvier 2012 précité, du règlement (UE) du Conseil du 23 mars 2012 précité ou du règlement (UE) du Conseil du 31 juillet 2014 précité, en application de l'article 2 du décret du 9 mai 2017 précité ;
12° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires selon les dispositions du décret du 13 décembre 2001 précité ;
13° L'autorisation mentionnée à l'article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ;
14° L'autorisation d'exportation d'équipements ou matériels et l'autorisation de fourniture d'une assistance technique mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ;
15° L'autorisation d'exportation d'équipements ou technologies ou logiciels mentionnée à l'article 6 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;
16° L'autorisation de fourniture d'une assistante technique ou des services de courtage mentionnée au a de l'article 7.1 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;
17° L'autorisation d'exportation, à destination d'un Etat non partie à la convention, des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense ;
18° Les autorisations délivrées en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
19° Les interdictions d'utilisation de l'autorisation générale d'exportation de l'Union prononcées en application de l'article 5 du décret précité ;
20° Les décisions de suspension, de modification, d'abrogation ou de retrait d'autorisations prises en application de l'article 6 du décret précité ;
21° Les autorisations mentionnées à l'article premier du règlement d'exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 soumettant l'exportation de certains produits à la présentation d'une autorisation d'exportation.