I. ― La commission interministérielle des biens à double usage rend un avis sur la soumission d'un bien à autorisation d'exportation en application de l'article 4 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, à autorisation de courtage en application de l'article 5, ou de transit en application de l'article 6 du même texte.
I bis. ― Lorsqu'elle est consultée en application des articles 2 et 3 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission interministérielle des biens à double usage recueille l'avis du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Lorsque sa consultation porte sur les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4 et au 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission recueille en outre l'avis du ministre chargé de la culture.
En cas d'avis défavorable de l'un des ministres mentionnés aux deux alinéas précédents, la commission émet un avis défavorable.
II. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie et rendre un avis sur les demandes relatives :
1° aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé et du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;
2° aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 susvisé ;
3° Aux autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée ;
4° Aux autorisations d'exportation vers la Syrie, l'Iran et la Russie de biens et technologies à double usage mentionnés dans le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé et le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;
5° Aux autorisations de fourniture de prestations d'assistance technique, de financement ou d'assistance financière vers la Syrie, l'Iran et la Russie mentionnées dans le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé et le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;
6° Aux autorisations d'achat à l'Iran, d'importation et de transport à partir de l'Iran de biens et technologies mentionnés dans le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
III. ― La commission interministérielle des biens à double usage formule des avis sur toute question relative à l'exportation, au transfert, au transit et au courtage de biens et technologies à double usage, notamment en matière de classement et de réglementation.
IV. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie :
― soit par le chef du service des biens à double usage ;
― soit par l'un de ses membres.
V. ― Le président de la commission notifie les avis de la commission au chef du service des biens à double usage.