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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Le chef du service des biens à double usage et le ministre chargé des douanes statuent conjointement sur les demandes de dérogation relevant de l'un des cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019. En cas de désaccord entre eux, le Premier ministre statue sur la demande de dérogation.

La commission interministérielle des biens à double usage peut être consultée. En cas d'avis défavorable de cette commission, la dérogation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.