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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Tout exportateur résidant ou établi en France qui souhaite se prévaloir de l'autorisation générale d'exportation de l'Union mentionnée au 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 doit s'enregistrer auprès du service des biens à double usage avant la première utilisation de cette autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de cet enregistrement et précise les informations complémentaires susceptibles d'être exigées en application des dispositions de la partie 3 de l'annexe V du même règlement.

La décision d'interdiction d'utilisation de l'autorisation générale mentionnée au deuxième alinéa du même 1 de l'article 20 de ce règlement est prise par le chef du service des biens à double usage.