Les autorisations mentionnées à l'article 2 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou, dans le délai de quatre mois à compter de leur délivrance, retirées, lorsqu'il s'avère qu'elles ont été accordées en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019.
Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le service des biens à double usage. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.