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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-975 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Les autorisations mentionnées à l'article 2 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou, dans le délai de quatre mois à compter de leur délivrance, retirées, lorsqu'il s'avère qu'elles ont été accordées en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019.

Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le service des biens à double usage. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.