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Article R731-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R731-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :

1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;

2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;

3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.