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Article R913-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R913-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire de la commune d'implantation de l'établissement de toutes les dérogations consenties en application des dispositions du présent chapitre.