L'expertise prévue au septième alinéa de l'article L. 594-4 du code de l'environnement est réalisée dans les conditions fixées au II de l'article A. 343-2-1 du code des assurances sous réserve des adaptations suivantes :
a) Le mot : “entreprise” est remplacé par le mot : “exploitant” ;
b) Les mots : “Autorité de contrôle prudentiel et de résolution” sont remplacés par les mots : “autorité administrative”.