I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture. A ce titre, l'exploitant respecte notamment les dispositions du II à V du présent article.
L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de concentration, et ce en veillant à assurer le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
II.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs libellés en devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture.
III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 :
1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'article R. 332-3 du code des assurances n'excède pas les limites définies au même article ;
2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D. 594-6 n'excède pas 10 % ;
3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article D. 594-6 n'excède pas les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des assurances.
IV.-Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe au sens de l'article D. 594-6 n'excèdent pas 10 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
V.-Les actifs mentionnés au III de l'article D. 594-6 ne sont pas soumis aux limites définies au III du présent article. Leur valeur de réalisation n'excède pas 15 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.