Articles

Article D594-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D594-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Nonobstant les dispositions de l'article L. 594-3, l'exploitant peut retirer des actifs de couverture à d'autres fins que le financement de dépenses relatives aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation à condition que, à l'issue de ce retrait, le taux de couverture soit supérieur ou égal à 120 %.

L'exploitant informe l'autorité administrative préalablement à tout retrait réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.