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Article R731-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R731-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les articles R. 731-1 à R. 731-5 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. Les articles D. 441-1, D. 441-2 et D. 441-4 à D. 441-6 sont applicables à ces établissements.