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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé)

Les frais de transport des étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour se rendre sur les lieux de réalisation de l'action de service sanitaire, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

1° Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de réalisation de l'action de service sanitaire et, en fonction du lieu indiqué sur le justificatif présenté par l'étudiant, soit l'unité de formation d'inscription de l'étudiant soit le domicile ;

2° Le trajet peut être effectué en transports en commun. Lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage. Lorsque l'étudiant ne détient pas de titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base de la présentation des titres unitaires ;

3° Le trajet peut être effectué au moyen d'un véhicule personnel. Dans ce cas, les taux des indemnités kilométriques applicables sont ceux prévus à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le remboursement est effectué, sur justificatif, par l'établissement d'inscription de l'étudiant. Les universités concernées reçoivent des fonds correspondant sur des crédits d'assurance maladie.