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Article R2122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.

Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.