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Article D4071-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4071-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour la réalisation du service sanitaire,

1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation ;

2° Les étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.

Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1° et du 2°.