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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-820 du 30 juin 2020 relatif aux modalités d'obligation d'assurance pour les entreprises non soumises à l'exigence de licence d'entreprise ferroviaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-820 du 30 juin 2020 relatif aux modalités d'obligation d'assurance pour les entreprises non soumises à l'exigence de licence d'entreprise ferroviaire)


Les entreprises énumérées aux 3° à 5° de l'article L. 2122-10 du code des transports doivent être couvertes, en application du même article L. 2122-10, par une assurance garantissant, en cas d'accident, leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructures et des tiers.
Le contrat d'assurance souscrit en application du premier alinéa peut prévoir des plafonds de garantie. Ces plafonds sont fixés comme suit.


Activités concernées

Nombre de passagers
transportés annuellement
(exprimé en passagers kilomètres)

Quantité transportée
annuellement
(exprimée en tonnes kilomètres)

Montant minimal
des plafonds de garantie
en euros
(par an et par sinistre)

Transport de voyageurs

Inférieur à
250 millions

10 millions

Egal ou supérieur à 250 millions

45 millions

Traction seule et transport de marchandises

Inférieure
à 100 millions

5 millions

Inférieure
à 500 millions

10 millions

Egale ou supérieure
à 500 millions

25 millions