Les entreprises énumérées aux 3° à 5° de l'article L. 2122-10 du code des transports doivent être couvertes, en application du même article L. 2122-10, par une assurance garantissant, en cas d'accident, leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructures et des tiers.
Le contrat d'assurance souscrit en application du premier alinéa peut prévoir des plafonds de garantie. Ces plafonds sont fixés comme suit.
Activités concernées |
Nombre de passagers transportés annuellement (exprimé en passagers kilomètres) |
Quantité transportée annuellement (exprimée en tonnes kilomètres) |
Montant minimal des plafonds de garantie en euros (par an et par sinistre) |
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Transport de voyageurs |
Inférieur à 250 millions |
10 millions |
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Egal ou supérieur à 250 millions |
45 millions |
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Traction seule et transport de marchandises |
Inférieure à 100 millions |
5 millions |
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Inférieure à 500 millions |
10 millions |
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Egale ou supérieure à 500 millions |
25 millions |