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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer)

En cas de vacance momentanée du poste de délégué du Gouvernement, l'intérim est assuré par :

1° Le préfet de la Guadeloupe dans la zone maritime des Antilles ;

2° Le secrétaire général des services de l'Etat en Guyane dans la zone maritime de Guyane ;

3° L'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises ;

4° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie ;

5° Le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'île de Clipperton ;

6° Le secrétaire général de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.