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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer)

En cas d'absence ou d'empêchement du délégué du Gouvernement, sa suppléance est assurée par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. Toutefois, le délégué du Gouvernement peut désigner par arrêté, pour assurer sa suppléance, l'un des sous-préfets en fonction dans le département ou la collectivité, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet, un commissaire délégué ou un chef de subdivision administrative.