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Article R1214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.